9. Le Syndicat répartit les volumes de bois à mettre en marché entre les producteurs qui ont fait une demande de contingent conformément à l’article 3, en proportion des superficies forestières avec bois marchand indiquées à cette demande.
On entend par «superficie forestière avec bois marchand», tout territoire contenant au moins 36 m3 apparents par hectare de bois provenant d’arbres d’un diamètre d’au moins 10 cm à 1,30 m du sol.